Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. P 11
Section 3. - Aménagements intérieurs.
Les comptoirs, les gros meubles et, en général, tout l'agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables. Toutefois, les éléments de décoration demeurent assujettis aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II.